Appelés certaines fois ‘’Migrants’’ d’autres ‘’refugiés’’ les termes désignant tout personnes laissant son territoire d’origine pour s’installer sur un territoire d’accueil pour un motif quelconque ne fait pas toujours l’unanimité. Les personnes en questions sont désignées soit selon les lois soit selon les théories.

Les deux lexiques ne valent pas au même degré et ne sont pas interchangeables puisque l’une trouve ces racines juridiques dans la Convention relative au statut des réfugiés qui a été adoptée le 28 juillet 1951, par 145 pays, dans la ville de Genève. L’autre dans une définition non-juridique avancée par l’Organisation internationale pour la Migration (OIM). L’instance la plus légitime pour énoncer un tel lexique.

L’entrée en vigueur de la Convention relative au statut des réfugiés a été scellée le 22 avril 1954, pour exiger son applicabilité par les Etats-membres et les Etats-Parties dans toutes ses composantes.

Dans les dispositions générales de son chapitre I et en son article 1er la convention dicte que le terme refugié s’appliquera à toute personne,

premièrement :

« Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section » ;

Deuxièmement :

« Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection del’un des pays dont elle a la nationalité.

Selon els prescrits de ladite convention : cette personne qui peut se réclamer de la protection de l’Organisation des Nations Unies, assurée par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) en application de son Statut et, notamment, des résolutions ultérieures de l’Assemblée générale précisant son domaine de compétence, qu’elle se trouve ou non sur le territoire d’un État partie à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967.

Cependant, la notion de ‘’Migrant’’, elle, n’a pas de valeur sémantique légale aux yeux du droit internationale. Toutefois, l’OIM, comme étant l’organisation internationale de la migration propose une définition y relative en définissant le lexique comme étant : « le terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désignant toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale ».

Toutefois, l’OIM précise que cette notion englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées. Comme : « les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définies, les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, les étudiants internationaux etc ».

Marc Evens Lebrun