<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Droit &#8211; IMEDIA AYITI</title>
	<atom:link href="https://imediaayiti.com/category/droit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imediaayiti.com</link>
	<description>Plus loin que l&#039;actualité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 03:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-IMEDIA-png-2-32x32.png</url>
	<title>Droit &#8211; IMEDIA AYITI</title>
	<link>https://imediaayiti.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Décryptage &#124; Quand peut-on parler de ‘’migrant’’ ou de ‘’réfugié’’ ?</title>
		<link>https://imediaayiti.com/2022/07/25/decryptage-quand-peut-on-parler-de-migrant-ou-de-refugie/</link>
					<comments>https://imediaayiti.com/2022/07/25/decryptage-quand-peut-on-parler-de-migrant-ou-de-refugie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Evens Lebrun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Convention Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[HCR]]></category>
		<category><![CDATA[Migrant]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[Refugies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imediaayiti.com/?p=6762</guid>

					<description><![CDATA[Appelés certaines fois ‘’Migrants’’ d’autres ‘’refugiés’’ les termes désignant tout personnes laissant son territoire d’origine pour s’installer sur un territoire d’accueil pour un motif quelconque ne fait pas toujours l’unanimité. Les personnes en questions sont désignées soit selon les lois soit selon les théories. Les deux lexiques ne valent pas au même degré et ne sont pas interchangeables puisque l’une trouve ces racines juridiques dans la Convention relative au statut des réfugiés qui a été adoptée le 28 juillet 1951, par 145 pays, dans la ville de Genève. L’autre dans une définition non-juridique avancée par l’Organisation internationale pour la Migration...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Appelés certaines fois ‘’Migrants’’ d’autres ‘’refugiés’’ les termes désignant tout personnes laissant son territoire d’origine pour s’installer sur un territoire d’accueil pour un motif quelconque ne fait pas toujours l’unanimité. Les personnes en questions sont désignées soit selon les lois soit selon les théories.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Les deux lexiques ne valent pas au même degré et ne sont pas interchangeables puisque l’une trouve ces racines juridiques dans la Convention relative au statut des réfugiés qui a été adoptée le 28 juillet 1951, par 145 pays, dans la ville de Genève. L’autre dans<a href="https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf"> une définition non-juridique avancée par l’Organisation internationale pour la Migration (OIM).</a> L’instance la plus légitime pour énoncer un tel lexique. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&rsquo;entrée en vigueur de la <a href="https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62">Convention relative au statut des réfugiés</a> a été scellée le 22 avril 1954, pour exiger son applicabilité par les Etats-membres et les Etats-Parties dans toutes ses composantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans les dispositions générales de son chapitre I et en son article 1er la convention dicte que le terme refugié s’appliquera à toute personne,</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>premièrement :</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">« Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ; Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section »   ;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Deuxièmement :</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">« Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression <a href="https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf ».">“du pays dont elle a la nationalité” </a>vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection del’un des pays dont elle a la nationalité.</p>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">La <a href="https://twitter.com/hashtag/MigrationEnvironnementale?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MigrationEnvironnementale</a> est réelle.<br><br>Rien qu&rsquo;en 2020, plus de 30,7 millions de personnes ont été déplacées à l&rsquo;intérieur de leur pays par une catastrophe. Nous devons prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques dès maintenant. <a href="https://twitter.com/hashtag/ClimateAction?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ClimateAction</a> <a href="https://t.co/iF1PZ9KNqD">pic.twitter.com/iF1PZ9KNqD</a></p>— OIM &#8211; ONU Migration (@ONUmigration) <a href="https://twitter.com/ONUmigration/status/1455939626313691144?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2021</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<p class="wp-block-paragraph">Selon els prescrits de ladite convention : cette personne qui peut se réclamer de la protection de l’Organisation des Nations Unies, assurée par le Haut-Commissariat pour les réfugiés<a href="https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62"> (HCR) </a> en application de son Statut et, notamment, des résolutions ultérieures de l’Assemblée générale précisant son domaine de compétence, qu’elle se trouve ou non sur le territoire d’un État partie à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>Cependant, la notion de ‘’Migrant’’, elle, n’a pas de valeur sémantique légale aux yeux du droit internationale. Toutefois, l’OIM, comme étant l’organisation internationale de la migration propose une définition y relative en définissant le lexique comme étant : « le terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désignant toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale ».</strong></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Toutefois, l’OIM précise que cette notion englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées. Comme : « les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définies, les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, les étudiants internationaux etc ».</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Marc Evens Lebrun</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imediaayiti.com/2022/07/25/decryptage-quand-peut-on-parler-de-migrant-ou-de-refugie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2022/07/Migrant-ou-refugies.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Juridixion : L&#8217;État américain peut-il juger les assassins de Jovenel Moïse ?</title>
		<link>https://imediaayiti.com/2022/01/18/juridixion-letat-americain-peut-il-juger-les-assassins-de-jovenel-moise/</link>
					<comments>https://imediaayiti.com/2022/01/18/juridixion-letat-americain-peut-il-juger-les-assassins-de-jovenel-moise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assassinat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenel Moise]]></category>
		<category><![CDATA[Juridixion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imediaayiti.com/?p=6425</guid>

					<description><![CDATA[La question de la compétence juridictionnelle se pose-t-elle à l’État américain dans l’assassinat du Président Jovenel Moïse? Le principe général voudrait que la juridiction compétente pour connaitre d’un crime soit celle définie par l’Etat au lieu duquel tel crime aura été commis. Mais le Droit n’est fait que d’exception. Ou de règles exceptionnelles. Beaucoup se demandent si les tribunaux et cours américains ont juridiction sur un crime commis en Haïti, et encore sur un Haïtien. Tel le cas de l’ancien Président Jovenel Moïse assassiné, selon les nouvelles, chez lui le 7 juillet 202. Si vous êtes pressés, la réponse est...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La question de la compétence juridictionnelle se pose-t-elle à l’État américain dans l’assassinat du Président Jovenel Moïse?</strong></p>
<p>Le principe général voudrait que la juridiction compétente pour connaitre d’un crime soit celle définie par l’Etat au lieu duquel tel crime aura été commis. Mais le Droit n’est fait que d’exception. Ou de règles exceptionnelles. Beaucoup se demandent si les tribunaux et cours américains ont juridiction sur un crime commis en Haïti, et encore sur un Haïtien. Tel le cas de l’ancien Président Jovenel Moïse assassiné, selon les nouvelles, chez lui le 7 juillet 202. Si vous êtes pressés, la réponse est oui. Ainsi la vraie question reste pourquoi ?</p>
<p><strong>Le statut de la victime</strong></p>
<blockquote><p><strong>Au regard de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, conclue à New York le 14 décembre 1973, approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre, le statut de la victime constitue une raison suffisante pour donner compétence aux Etats parties notamment.</strong></p></blockquote>
<p>Il suffit que la victime jouisse d’une « protection internationale, tel : « tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent » (art. 2).</p>
<p><strong>La citoyenneté de l’auteur de l’infraction</strong></p>
<p>Mais il n’y a pas que le statut pour déterminer la compétence juridictionnelle de l’Etat: « Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après: a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat; b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat; c) lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat » (art. 3). En effet, il suffit que l’auteur (ou seulement l’un des auteurs) de l’infraction possède la nation de tel Etat pour le rendre compétent.</p>
<p><strong>Lire :<a href="https://imediaayiti.com/2022/01/11/juridixion-le-referendum-constitutionnel-comme-horizon-de-sortie-a-la-crise-planifiee/">Juridixion | Le référendum constitutionnel comme horizon de sortie à la crise planifiée</a></strong></p>
<p><strong>Une exigence d’information</strong></p>
<p>Si tout Etat peut et même doit ainsi établir sa compétence juridictionnelle en cas de crime contre une « personne jouissant d’une protection internationale », il est astreint à l’obligation d’information à l’égard de l’Etat duquel la victime est le ressortissant : « Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions. » (art.5.2)</p>
<p><strong>Aucune obligation de traite d’extradition préalable</strong></p>
<p>En général un traité d’extradition entre deux Etats offre l’opportunité de poursuites contre le délinquant. Mais il n’y a pas d’obstacle de cette nature en pareil cas : « 1. Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. » (art. 8.1)</p>
<p><strong>La compétence universelle ouvre l’extraterritorialité</strong></p>
<p>Comme toujours, le Droit procède par fiction. Ainsi en va-t-il dans ce cadre du principe de territorialité. Car pour ces infractions, l’Etat intéressé fera comme si, et de Droit. Lisez : « Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3. » (art. 8.4). Sans oublier la réalité que nous voudrions voiler : la force détermine le Droit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© Juridixion, janvier 2022, tous droits réservés</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imediaayiti.com/2022/01/18/juridixion-letat-americain-peut-il-juger-les-assassins-de-jovenel-moise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/07/Haiti-Assassinat-du-President-Lidentite-des-mercenaires-americains.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Juridixion &#124; Médiation et médiation communautaire : pour aller où ?</title>
		<link>https://imediaayiti.com/2021/12/08/juridixion-mediation-et-mediation-communautaire-pour-aller-ou/</link>
					<comments>https://imediaayiti.com/2021/12/08/juridixion-mediation-et-mediation-communautaire-pour-aller-ou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 05:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Juridixion]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imediaayiti.com/?p=6314</guid>

					<description><![CDATA[Le Droit, avouons-le, demeure encore assez obscur à ses experts eux-mêmes. Voire. Quant à la justice, elle reste si éloignée par nature du discours judiciaire, qu’elle semble hors de portée. Sans compter les aléas propres à la réalité haïtienne. De sorte que, aujourd’hui, les demandes de justice par la voie de l’administration judiciaire peuvent sembler superflues, du moins irréalistes. Certains recourent aux modes alternatifs de résolution de conflit (MARC). Il y a l’expertise, la décision, l’arbitrage (assez connu) et la médiation, qui nous intéresse. Médiation comme remède La médiation permet de trouver une solution à un litige né entre deux...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Droit, avouons-le, demeure encore assez obscur à ses experts eux-mêmes. Voire. Quant à la justice, elle reste si éloignée par nature du discours judiciaire, qu’elle semble hors de portée. Sans compter les aléas propres à la réalité haïtienne. De sorte que, aujourd’hui, les demandes de justice par la voie de l’administration judiciaire peuvent sembler superflues, du moins irréalistes. Certains recourent aux modes alternatifs de résolution de conflit (MARC). Il y a l’expertise, la décision, l’arbitrage (assez connu) et la médiation, qui nous intéresse.</p>
<p><strong>Médiation comme remède</strong></p>
<p>La médiation permet de trouver une solution à un litige né entre deux parties. Elle consiste à recourir à un tiers impartial qui aura pour tâche de faciliter les discussions entre les parties litigantes ; elle a l’avantage de faire en sorte que la solution  soit produite par les intéressés eux-mêmes. Donc sans que les intérêts de l’une ou l’autre soient bafoués. Tout cela, l’espace de trois mois. Il est créé en Haïti une institution capable d’assister les citoyens de ce point de vue, en matière commerciale, c’est la Chambre de conciliation et d’arbitrage d’Haïti (CCAH).</p>
<p><strong>Intérêt de la médiation</strong></p>
<blockquote><p><strong>La médiation nous permet de garder le contrôle pour ainsi dire. En effet, confier un litige à une juridiction, c’est comme jouer au loto. On gagne…ou on perd. Avec la médiation, qui est en fait une entente, on gagne. Ou on évite de tout perdre. Elle favorise également la gestion du temps, nous évitant ainsi les astuces dilatoires du droit processuel connues des avocats. C’est, pour être à la mode, du « win-win ». Pratique assez répandue aujourd’hui qu’on passe à parler de médiation  sociale et de médiation communautaire.</strong></p></blockquote>
<p><strong>Médiation sociale et communautaire : enjeux</strong></p>
<p>La médiation sociale, au plan théorique, vise à restaurer les liens sociaux défaits, c’est une bataille contre l’exclusion. Comme une prévention tardive du conflit. La médiation communautaire, mettant à l’écart l’Etat, travaille à résoudre les conflits entre les membres d’une communauté. La médiation communautaire doit nous interpeller, car elle cache une actualité, un projet.</p>
<p><strong>Médiation communautaire en Haïti : le voile d’ignorance</strong></p>
<p>Il faut rappeler, par des considérations génétiques, ce qui est en sous main de la médiation communautaire. On est passé du commerce à une approche englobante. Cet instrument est une invention de l’internationale communautaire. A usage politique. Il s’agit d’une tentative ultime de fabrication et de maintien de la paix. Qui requiert un sacrifice. Trop grand, peut-être.</p>
<p>Là où l’on parle de médiation communautaire, on entend aussi parler d’amnistie. Le mot ne vous dit rien ? Il sert de pont dans les discours vides de nos politiques aujourd’hui. Amnistier, c’est renoncer à poursuivre au travers de mécanismes judiciaires des individus en faute avec la loi. Des criminels.</p>
<p>Ainsi l’on prépare les esprits. Les spécialistes sont engagés. Ils seront de toutes les compétences : psychologues, travailleurs sociaux, sociologues, juristes, économistes…On n’aura de cesse de nous marteler la nécessité d’un renoncement à nos droits (comme celui de réclamer justice). D’un sacrifice inévitable. On nous obligera sous peu de nous asseoir, de nous faire prendre en photo avec ceux qui nous ont tirés dessus, violé nos parents, femme, mari et enfants…La communauté internationale, éloquente, trouvera le moyen mystique de nous faire accepter que la paix soit à ce prix. Au prix élevé de danser avec les loups. Sauf que ce ne sera pas à Hollywood.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère, av.</strong></p>
<p>© <em>Juridixion</em>, décembre 2021, tous droits réservés</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imediaayiti.com/2021/12/08/juridixion-mediation-et-mediation-communautaire-pour-aller-ou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/12/simpson33_iStock_judge-gavel-and-scale-in-court-legal-concept-picture-id1090431444.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Juridixion &#124; Sur les promesses de mariage et de leurs conséquences possibles</title>
		<link>https://imediaayiti.com/2021/11/14/juridixion-sur-les-promesses-de-mariage-et-de-leurs-consequences-possibles/</link>
					<comments>https://imediaayiti.com/2021/11/14/juridixion-sur-les-promesses-de-mariage-et-de-leurs-consequences-possibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 19:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Conséquence]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Juridixion]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Promesse de mariage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imediaayiti.com/?p=6278</guid>

					<description><![CDATA[C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ? Le fondement de tout contrat On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ?</p>
<p><strong>Le fondement de tout contrat</strong></p>
<p>On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de fond. Et, comme le sujet reste le mariage, rappelons cette question récurrente lors des noces : « Un tel, veux-tu (…) ?». L’autre formulation serait : « Consens-tu ? ». Cela nous amène au consentement : critère par excellence d’existence, voire de validité d’un mariage.</p>
<p>Ainsi, l’on doute déjà sur la possibilité d’un mariage où les intéressés ne seraient pas consentants.</p>
<blockquote><p><strong>L’article 134 du Code civil haïtien est clair : « Il n’y a point de mariage, lorsqu’il n’ya point de consentement ».</strong></p></blockquote>
<p>Avez-vous compris ? Le consentement conditionne le mariage, c’est la libre volonté qui fera naitre le mariage. De sorte que, peu importent les circonstances, les promesses de mariage ne condamnent pas <em>ipso facto</em> l’individu à passer  à l’acte. Il n’est surtout pas question pour le Droit de forcer un contrat nul par nature. C’est comme le dit la Cour de cassation française : « Toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages», selon la note de Menan Pierre-Louis au-bas de l’article cité dans le Code civil qu’il a annoté.</p>
<p><strong>Et si l’exception était envisagée…</strong></p>
<p>Le Droit est assez curviligne. Ce n’est pas la droite étudiée en géométrie euclidienne.  Un autre article du Code civil, tout aussi éloquent, nous interpelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage [préjudice], oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1168, Code civil). Quel rapport ? Y a-t-il une quelconque faute à renoncer à une promesse de mariage ? On pourrait dire que non, dans la mesure où, juridiquement, la promesse elle-même est invalide et nulle. Mais le Droit, s’il est fiction, porte sur des faits. Or, dans les faits, en de telles circonstances, un préjudice est vite établi.</p>
<p>Illustrons. Assuré d’épouser en justes noces telle personne, l’individu renonce à des avances fermes, répétées et sérieuses de personnalités illustres pourtant. N’est-ce pas un préjudice qu’il découvre le virement de la première personne ? Vague, subjectif trouvez-vous ? Autre exemple alors : Réservations d’hôtel à prix exorbitants, location de robe de mariage et de costumes pour le cortège d’honneur, billets d’avion pris sur le tard et toutes ces autres dépenses que nous n’avons pas en tête. Vous annulez, sans voir le préjudice ?</p>
<p>Certes aucune promesse de mariage n’engage juridiquement la personne à passer à l’acte. Cependant les griefs et torts occasionnés sont susceptibles de réparation. À croire que nos actions ne sont jamais sans conséquence. Nous n’avons pas envisager les souffrances psychologiques que ne manquera jamais le bon avocat, dans sa plaidoirie, l’infamie et la honte sociale dont couvre ainsi l’autre celui qui n’a pas su mesurer la solidité de ses sentiments.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© <em>Juridixion</em>, octobre 2021, tous droits réservés</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imediaayiti.com/2021/11/14/juridixion-sur-les-promesses-de-mariage-et-de-leurs-consequences-possibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-14-at-13.29.22.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Juridixion &#124; Les membres du CSPJ peuvent-ils entrer en fonction au regard de la loi?</title>
		<link>https://imediaayiti.com/2021/10/23/les-membres-du-cspj-peuvent-ils-entrer-en-fonction-au-regard-de-la-loi/</link>
					<comments>https://imediaayiti.com/2021/10/23/les-membres-du-cspj-peuvent-ils-entrer-en-fonction-au-regard-de-la-loi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[CSPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imediaayiti.com/?p=6126</guid>

					<description><![CDATA[Je ne suis pas légaliste. Mais la loi permet bien de mettre tout le monde d’accord. Récemment, à l’occasion de la « prise de fonction » des membres du Conseil électoral provisoire, nommés par feu le Président Jovenel Moïse, nombreux étaient les « experts », attachés à la lettre de la loi et de la Constitution, pour nous rappeler que ces personnalités ne pouvaient accomplir aucun acte relevant de leurs fonctions pour défaut de prestation de serment. L’article 194-2 était repris en chœur par toute la horde de bonnes gens : « Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas légaliste. Mais la loi permet bien de mettre tout le monde d’accord. Récemment, à l’occasion de la « prise de fonction » des membres du Conseil électoral provisoire, nommés par feu le Président Jovenel Moïse, nombreux étaient les « experts », attachés à la lettre de la loi et de la Constitution, pour nous rappeler que ces personnalités ne pouvaient accomplir aucun acte relevant de leurs fonctions pour défaut de prestation de serment. L’article 194-2 était repris en chœur par toute la horde de bonnes gens : « Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil électoral permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de cassation : ‘Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la loi électorale et de m’acquitter de ma tache avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme .»</p>
<p><strong>Défaut de formalité récurrent</strong></p>
<p>Aujourd’hui, sauf parti-pris, la question est légitimement posée quant aux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dans la mesure où la loi créant cette institution, en son article 7, requiert une formalité à une autre pareille. Il y est dit : « Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prêtent au siège du Conseil, sur la Constitution, le serment suivant devant le président de la République et en présence des Présidents du Senat et de la Chambre des députés : ‘Je jure de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables’. »</p>
<p>Il y a au moins deux absences pour rendre possible la réalisation de cette formalité : le Président de la République assassiné, et le Président de la Chambre des députés qui n’existe pas. Ainsi, si l’on poursuit le raisonnement des éminents juristes d’hier, ne  que par la Constitution et la loi, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne sont habilites à poser aucun acte relevant de leurs fonctions. Une « formalité substantielle », disaient-ils de la prestation de serment devant qui de droit. Faut-il donc maintenir les anciens membres ? Se mettre d’accord pour tout reprendre ? Comment faire pour que la légalité revienne ici ?</p>
<p><strong>L’objection facile de formalités impossibles</strong></p>
<p>Les spécialistes de la solution-problème, comme Arendt les appelle, ne se tairont pas, on le sait. Ils trouveront sans doute opportun de mobiliser la théorie des formalités impossibles, dont feu le bâtonnier Monferrier Dorval a été le premier (à notre connaissance) à exploiter en Haïti. Depuis, la chorale a repris. À chaque fois que cela pouvait servir quelques intérêts. Seulement ça ne peut tenir. Sincèrement.</p>
<p>La raison la plus simple à notre refus d’accueillir un tel argument, c’est qu’il a été occulté, voire refusé dans le cas du Conseil électoral. Comme si aucun esprit ne pouvait comprendre, à ce moment-là, qu’il y a collusion en vue de tout bloquer. Comme si tout bloquer était notre mouvement.</p>
<p>Mais il y a mieux, tenant compte des faits. Les anciens membres du CSPJ ont commis un parjure. Ils ont choisi, de leur propre initiative, de ne pas remplir cette formalité en faveur des nouveaux, les empêchant ainsi de poser aucun acte de leurs fonctions eu égard à la loi. Parjure, dans la mesure où le serment, qu’ils avaient tous prêté, les engageait au respect de la Constitution, des lois et des règlements. Leur bataille fut d’empêcher le respect de la loi. On en voit les résultats. Voilà le Conseil qui supérieur ici pour les questions de justice.</p>
<p><strong>Quelle leçon retenir ?</strong></p>
<blockquote><p><strong>Si nous voulons observer la loi, pour une fois, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne pourront pas entrer en fonction. Et c’est justice : nul ne peut profiter des ses propres erreurs, dit-on. Le CSPJ a fait le choix de ne pas prêter serment devant le Président de la République, comme le veut sa loi organique. Une manière de nous dire qu’il n’y est pas assujetti ?</strong></p></blockquote>
<p>Résumons : il y a toujours un effort permanent contre la Constitution et la loi en Haïti. Les gens chargés de les (faire) respecter sont les plus habiles à les rendre caduques, inopérantes. Plus qu’un problème de législation, de juridiction ou d’administration judiciaire, il faut se référer à l’anthropologie. Peut-être, pourrons-nous en sortir.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© <em>Juridixion</em>, octobre 2021, tous droits réservés</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imediaayiti.com/2021/10/23/les-membres-du-cspj-peuvent-ils-entrer-en-fonction-au-regard-de-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/10/Cour-de-cassation-haiti-actunews7.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
