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	<title>Jean Junior F. Tibère &#8211; IMEDIA AYITI</title>
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	<description>Plus loin que l&#039;actualité</description>
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	<title>Jean Junior F. Tibère &#8211; IMEDIA AYITI</title>
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		<title>Nesmy Manigat entre écoles privées et publiques: le souci</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nesmy Manigat, ministre de quelques écoles privées côtées, a vite fait de réagir quand la menace a été frapper à leurs portes. D&#8217;une indifférence extrême à une diligence extraordinaire, Nesmy Manigat, accompagné de sa collègue ministre, a répondu à la convocation de ses patrons pour venir s&#8217;expliquer et les rassurer d&#8217;un service minimal capable de garantir la rentrée des scolarités et autres subsides. Mais le ministre aime la presse. Pour le spectacle, il va voir les écoles publiques. Il doit bien se reposer de son œuvre. Il suffit d&#8217;une journée pour réussir la formation des déshérités. Le miracle reste possible....]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Nesmy Manigat, ministre de quelques écoles privées côtées, a vite fait de réagir quand la menace a été frapper à leurs portes. D&rsquo;une indifférence extrême à une diligence extraordinaire, Nesmy Manigat, accompagné de sa collègue ministre, a répondu à la convocation de ses patrons pour venir s&rsquo;expliquer et les rassurer d&rsquo;un service minimal capable de garantir la rentrée des scolarités et autres subsides.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais le ministre aime la presse. Pour le spectacle, il va voir les écoles publiques. Il doit bien se reposer de son œuvre. Il suffit d&rsquo;une journée pour réussir la formation des déshérités. Le miracle reste possible. Il n&rsquo;y a que ça ici, après tout. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>Il n&rsquo;est pas nécessaire de rappeler que, pourtant il y a très longtemps, certaines écoles, situées des « des territoires perdus » (selon l&rsquo;expression ministérielle consacrée), ont dû fermer leurs portes sous les auspices bienveillantes de ce qui passe encore pour le gouvernement.</strong></p></blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Le ministre Manigat avait renvoyé la rentrée scolaire, et même interdit l&rsquo;ouverture de l&rsquo;année académique au mois de septembre 2022. Plus important encore, le ministre n&rsquo;avait pas songé d&rsquo;obliger des écoles la restitution des frais d&rsquo;entrée recueillis depuis le mois d&rsquo;août. Une vraie justice au profit de la veuve comme de l&rsquo;orphelin.</p>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ht" dir="ltr">Ayiti/Edikasyon/Lavi eskolè<br><br>Se te okazyon pou minis <a href="https://twitter.com/nesmymanigat?ref_src=twsrc%5Etfw">@nesmymanigat</a> te tande elèv yo k ap eksplike kòman y ap viv sitiyasyon zak vyolans tout kalite, ki gen gwo konsekans sou fonksyonman lekòl yo ak sou ansèyman aprantisaj la.<a href="https://twitter.com/MENFP_Education?ref_src=twsrc%5Etfw">@MENFP_Education</a> <br><br>👇<a href="https://t.co/92lkspaSTV">https://t.co/92lkspaSTV</a> <a href="https://t.co/EL2G0nH4Aj">pic.twitter.com/EL2G0nH4Aj</a></p>— Radio Educative MENFP (@RTE_Menfp) <a href="https://twitter.com/RTE_Menfp/status/1636908486310219776?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2023</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<p class="wp-block-paragraph">Même les écoles publiques devront passer en mode légitime défense dans ces conditions. Entre-temps, chacun attend de recevoir l&rsquo;ordre. Sans être catholique. À quand le prochain concile?</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
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		<title>Juridixion : L&#8217;État américain peut-il juger les assassins de Jovenel Moïse ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 19:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[La une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assassinat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Jovenel Moise]]></category>
		<category><![CDATA[Juridixion]]></category>
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					<description><![CDATA[La question de la compétence juridictionnelle se pose-t-elle à l’État américain dans l’assassinat du Président Jovenel Moïse? Le principe général voudrait que la juridiction compétente pour connaitre d’un crime soit celle définie par l’Etat au lieu duquel tel crime aura été commis. Mais le Droit n’est fait que d’exception. Ou de règles exceptionnelles. Beaucoup se demandent si les tribunaux et cours américains ont juridiction sur un crime commis en Haïti, et encore sur un Haïtien. Tel le cas de l’ancien Président Jovenel Moïse assassiné, selon les nouvelles, chez lui le 7 juillet 202. Si vous êtes pressés, la réponse est...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La question de la compétence juridictionnelle se pose-t-elle à l’État américain dans l’assassinat du Président Jovenel Moïse?</strong></p>
<p>Le principe général voudrait que la juridiction compétente pour connaitre d’un crime soit celle définie par l’Etat au lieu duquel tel crime aura été commis. Mais le Droit n’est fait que d’exception. Ou de règles exceptionnelles. Beaucoup se demandent si les tribunaux et cours américains ont juridiction sur un crime commis en Haïti, et encore sur un Haïtien. Tel le cas de l’ancien Président Jovenel Moïse assassiné, selon les nouvelles, chez lui le 7 juillet 202. Si vous êtes pressés, la réponse est oui. Ainsi la vraie question reste pourquoi ?</p>
<p><strong>Le statut de la victime</strong></p>
<blockquote><p><strong>Au regard de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, conclue à New York le 14 décembre 1973, approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre, le statut de la victime constitue une raison suffisante pour donner compétence aux Etats parties notamment.</strong></p></blockquote>
<p>Il suffit que la victime jouisse d’une « protection internationale, tel : « tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent » (art. 2).</p>
<p><strong>La citoyenneté de l’auteur de l’infraction</strong></p>
<p>Mais il n’y a pas que le statut pour déterminer la compétence juridictionnelle de l’Etat: « Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après: a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat; b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat; c) lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat » (art. 3). En effet, il suffit que l’auteur (ou seulement l’un des auteurs) de l’infraction possède la nation de tel Etat pour le rendre compétent.</p>
<p><strong>Lire :<a href="https://imediaayiti.com/2022/01/11/juridixion-le-referendum-constitutionnel-comme-horizon-de-sortie-a-la-crise-planifiee/">Juridixion | Le référendum constitutionnel comme horizon de sortie à la crise planifiée</a></strong></p>
<p><strong>Une exigence d’information</strong></p>
<p>Si tout Etat peut et même doit ainsi établir sa compétence juridictionnelle en cas de crime contre une « personne jouissant d’une protection internationale », il est astreint à l’obligation d’information à l’égard de l’Etat duquel la victime est le ressortissant : « Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions. » (art.5.2)</p>
<p><strong>Aucune obligation de traite d’extradition préalable</strong></p>
<p>En général un traité d’extradition entre deux Etats offre l’opportunité de poursuites contre le délinquant. Mais il n’y a pas d’obstacle de cette nature en pareil cas : « 1. Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. » (art. 8.1)</p>
<p><strong>La compétence universelle ouvre l’extraterritorialité</strong></p>
<p>Comme toujours, le Droit procède par fiction. Ainsi en va-t-il dans ce cadre du principe de territorialité. Car pour ces infractions, l’Etat intéressé fera comme si, et de Droit. Lisez : « Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3. » (art. 8.4). Sans oublier la réalité que nous voudrions voiler : la force détermine le Droit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© Juridixion, janvier 2022, tous droits réservés</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Juridixion &#124; Le référendum constitutionnel comme horizon de sortie à la crise planifiée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 00:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une lecture vigilante de la communication de Patrick Pierre-Louis sur l’effondrement de l’ordre constitutionnel 1/Le perfectionnisme est un immobilisme. Il tue. Il est de nature réactionnaire. Un peu comme le formatage et les réflexes du juriste légaliste. De surcroit. Le projet du peuple haïtien de changer de système, indépendamment des camps politiques, est constant. C’est le refrain qui unit, paradoxalement, pouvoir et opposition. Or, changer de système justement, pour le juriste au moins, c’est le réifier au travers d’un document fondateur. La Constitution. Le débat est clos. 2/La discussion s’ouvre sur d’autres questions, sans doute légitimes, qui veulent, en dépit...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Une lecture vigilante de la communication de Patrick Pierre-Louis sur l’effondrement de l’ordre constitutionnel</strong></p></blockquote>
<p>1/Le perfectionnisme est un immobilisme. Il tue. Il est de nature réactionnaire. Un peu comme le formatage et les réflexes du juriste légaliste. De surcroit. Le projet du peuple haïtien de changer de système, indépendamment des camps politiques, est constant. C’est le refrain qui unit, paradoxalement, pouvoir et opposition. Or, changer de système justement, pour le juriste au moins, c’est le réifier au travers d’un document fondateur. La Constitution. Le débat est clos.</p>
<p>2/La discussion s’ouvre sur d’autres questions, sans doute légitimes, qui veulent, en dépit du fait, ramener le destin du peuple en arrière. Il s’agit pour certains de l’opportunité de l’avènement de cette nouvelle constitution. Étant entendu qu’il est nécessaire qu’elle advienne. D’autres encore se sentent préoccupés par l’environnement de l’exécutif, travaillés par la méfiance haïtienne permanente. Il y a encore ceux qui, grâce à leur naissance et à leur statut, veulent toujours déterminer les grandes questions. Fixer leur moment, mais surtout leur mouvement (Patočka). Patrick Pierre-Louis, fils de juge à la Cour de cassation, professeur à l’université Quisqueya (UniQ) transformée en Cour constitutionnelle ad hoc, décide péremptoirement. C’est une remise en cause de sa décision que mon article propose. Interjection d’appel.</p>
<p><strong>Le discours de « la règle » sans l’évocation de « l’exception »</strong></p>
<p>3/Mon ancien professeur de Droit constitutionnel, mettant en scène les conditions dans lesquelles une nouvelle constitution a pu voir le jour de manière légitime dans les sociétés modernes, souligne « d’importants bouleversement sociaux » (sic) comme des constantes historiques. Et ce sera pour conclure que nous n’y sommes pas. C’est ici que l’ancien étudiant a besoin que le prof lui explique quelle intelligence avoir de la notion de bouleversements sociaux. Car il me semble bien que nous n’avons connu que ça. Sauf à prendre « peyi lòk » pour un événement normal. Et encore, à ce stade, notre professeur avait la « rigueur » d’écrire : « D’une manière générale ». Dit en d’autres mots, Patrick Pierre-Louis s’est contenté de rappeler comment cela se passe <em>habituellement, </em>sans nous dévoiler les<em> cas exceptionnels. </em>Dans les questions graves, il faudrait même songer en priorité à l’exception (Brecht, <em>Die Ausnahme und die regel</em>). Pour bien enseigner, il ne faut point se limiter à inculquer la règle, mais y adjoindre l’exception.</p>
<p>4/Pour sacraliser un peu la Constitution de 1987, qui « ne tient plus la route » selon l’expression consacrée par le professeur Bernard Gousse de l’UniQ,</p>
<blockquote><p><strong>le juriste Patrick Pierre-Louis écrit : « la caractérisation même de « République sociale » inscrite à l’article premier de la Constitution témoigne de la manifestation d’une volonté générale agissante sanctionnant la fin d’un régime constitutionnel illégitime. » Pouvoir des mots ? Comme si, pour le professeur, la seule inscription de l’expression à la constitution, choyée en la circonstance, suffisait à la rendre idéale.</strong></p></blockquote>
<p>5/Ce parti pris est dangereux. Car l’analyse partielle est partiale. Tout sectarisme dans son principe est une injustice.</p>
<p><strong>Rappel historique escamoté : « Effondrement de l’ordre constitutionnel existant ? » </strong></p>
<p>6/Il est difficile, pour tout esprit entraîné au rationalisme, de suivre l’argumentaire du professeur de « Hobbes » à l’ENS, qui n’est manifestement pas Hobbes. Car on y lit un défaut de cohérence. En fait, avec raison le professeur tente d’établir que l’effondrement de l’ordre constitutionnel haïtien est artificiel. Avec raison, avons-nous dit. On le voit convoquer le pouvoir exécutif comme pourfendeur de l’ordre effondré. Il évoque « une série de déviances, d’écarts, de contournements, bref de violations délibérées de la norme suprême », qu’il impute au seul pouvoir exécutif. C’est du négationnisme en règle :<strong> « </strong>C’est <em>d’abord </em>par le non-respect des échéances électorales que l’Exécutif a dévié de ses obligations constitutionnelles durant les dix dernières années. » (J’ai mis les italiques). Pourquoi écrire « d’abord » ? Tels ne sont pas les faits. L’ancien président Martelly a vainement tout tenté pour établir des institutions capables de produire la stabilité, et il s’est toujours heurté à la grande barrière protégée (sans malveillance sans doute) par le professeur, le Parlement. Écrire, dire, c’est aussi faire face à ses responsabilités. Exactement ce que nous refusons de faire ici.</p>
<p><strong>Lire : <a href="https://imediaayiti.com/2021/12/08/juridixion-mediation-et-mediation-communautaire-pour-aller-ou/">Juridixion | Médiation et médiation communautaire : pour aller où ?</a></strong></p>
<p>7/Par ailleurs, poursuivant sa mise en accusation de l’exécutif seul, il ajoute à sa charge :<strong> « </strong>conséquence ultime le dysfonctionnement du Parlement, dont les membres ont vu leur mandat suspendu selon une lecture arbitraire de l’Exécutif qui s’est approprié le pouvoir décisionnel en matière de contentieux électoral. » (sic) Sans souci d’expliquer au lecteur l’attitude du Conseil électoral, alors saisi de la contestation. C’est un fait que la suspension de ces mandats a été arbitraire, et un autre de taire les vrais responsables. L’analyse du professeur aurait-elle été éreintante pour lui-même ? Qui veut-il protéger ? Car, dans un État de droit normal, c’est notre utopie, et j’insiste sur ce point, la violation des droits n’est pas le vrai danger. L’inacceptable, c’est l’absence de recours effectif. Il y a eu un déni de justice fait contre ces parlementaires, mais le professeur n’en dit rien. Consécration de la caducité du Parlement. Par l’auteur, qui ne se limite point à constater.</p>
<p><strong>Lire aussi : <a href="https://imediaayiti.com/2021/11/05/juridixion-impot-sur-le-revenu-isr-arnaque-et-violation-de-la-loi/">Juridixion | Impôt sur le revenu (ISR) : arnaque et violation de la loi</a></strong></p>
<p><strong>Les « problèmes » du maitre et les solutions de l’élève</strong></p>
<p>8/Pour mieux comprendre notre réaction, résumons un peu le nerf de l’argumentation du professeur Patrick Pierre-Louis : Le referendum en lui-même n’a rien d’antidémocratique, mais changer de constitution requiert un effondrement de l’ordre constitutionnel antérieur. Tel ne serait pas le cas pour le prof, mais tel est le cas en même temps pour lui. Sauf que cet effondrement est « artificiel », « planifié », voulu…Pour cette raison le referendum ne devrait pas avoir lieu. Finalement, ça doit être son plus bel argument, puisque : « Les meilleures institutions peuvent être instrumentalisées et détournées de leurs fins premières. Il en va ainsi du referendum, mécanisme de consultation populaire par excellence (…), il faut faire appel, mais à l’esprit du peuple, au droit de résistance à la tyrannie. » Au nom de la seule méfiance.</p>
<p>9/ Nous nous passerions volontiers de tenter quoique ce soit pour établir l’effondrement, dans la mesure où le professeur admet, même en le critiquant jusqu’à le qualifier d’ « artificiel», que l’ordre constitutionnel a effectivement effondré. Nous inviterons le lecteur averti à poser une question au juriste : « artificiel » par opposition à quoi ? Connaissez-vous un seul cas historique d’effondrement constitutionnel qui ne soit « artificiel », fait des mains humaines ? C’est ici que l’on découvrirait la possibilité de révolution «  naturelle ». Cessons donc toute revendication. Montrons-nous patients. Si le destin doit s’en occuper, à quoi bon se fatiguer ?</p>
<p>10/ Le professeur, par maladresse sans doute, a qualifié de « légitime » l’ordre constitutionnel existant. Rien n’est plus faux : la constitution de 1987 a été soumise à un amendement frauduleux. Aucune fraude ne peut être « légitime » professeur ! Nous sommes, en vérité, conformément à vos très instructives leçons sur Hobbes, à l’état de nature au strict point de vue juridique. Sauf à évoquer le fait accompli comme justificatif. D’où la nécessité, mais surtout l’opportunité d’inventer un ordre constitutionnel neuf.</p>
<p>11/ La tyrannie, comme l’a rappelé le docteur Edelyn Dorismond, dans sa lecture qu’il nous dit simplifiée de Marc Richir, ce n’est pas la présence d’un ordre juridico-politique quelconque, mais plutôt l’absence d’un tel ordre, de prise en compte de celui-ci. Il écrit : « La tyrannie a lieu quand cette partie bestiale passe dans la réalité: elle est dès lors «comme déliée, débarrassée de toute honte et de toute réflexion : ni en effet devant l&rsquo;idée de vouloir s&rsquo;unir à sa mère ou à n&rsquo;importe qui, homme, divinité, bête, de se souiller de n&rsquo;importe quel meurtre, de ne s&rsquo;abstenir d&rsquo;aucun aliment ». Maintenez-vous, professeur, vos prescriptions ?</p>
<p>12/S’il fallait s’abstenir d’agir à chaque fois qu’il y avait risque d’un usage autre que notre propre finalité, de quiconque, vous et moi serions encore sur la plantation de je ne sais quel autre colon français: car les affranchis risquaient d’utiliser la révolte pour devenir les nouveaux maitres de Saint-Domingue, non ? (D’ailleurs, n’est-ce pas le cas ?). Cet article n’aurait pas été rédigé, car le vôtre n’aurait jamais vu le jour pour nous offrir le prétexte d’une réponse (Si vous appliquiez la même règle prudentielle, vous auriez songé à tous ces usages possibles, contraires à vos sentiments, que le lecteur malsain aurait faits de votre plume d’héritier).</p>
<p>13/Il faut accepter, sans broncher, d’enterrer cette constitution de facto, amendée en fraude de tous les principes élémentaires, et « légalisée » par les doctes requis sur l’heure. Exception faite de Madame Mirlande Manigat qui prescrivit, dans l’indifférence totale de ses nouveaux alliés, le remède adéquat : un abandon de la farce, un retour au texte originel.  Les pratiques haïtiennes sont anciennes et insupportables. L’avenir réside dans le neuf, c’est un principe général. Sans garantie cependant que la prochaine sera la bonne. Mais la naissance, selon Arendt, est la seule réponse au mal généralisé. Et mettre au monde une nouvelle constitution, n’est-ce pas une naissance ?  Toute la tâche consiste à entreprendre d’établir les meilleurs dispositifs. Par une participation consciente, vigilante.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© Juridixion, janvier 2022, tous droits réservés</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
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		<item>
		<title>Juridixion &#124; Médiation et médiation communautaire : pour aller où ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 05:25:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le Droit, avouons-le, demeure encore assez obscur à ses experts eux-mêmes. Voire. Quant à la justice, elle reste si éloignée par nature du discours judiciaire, qu’elle semble hors de portée. Sans compter les aléas propres à la réalité haïtienne. De sorte que, aujourd’hui, les demandes de justice par la voie de l’administration judiciaire peuvent sembler superflues, du moins irréalistes. Certains recourent aux modes alternatifs de résolution de conflit (MARC). Il y a l’expertise, la décision, l’arbitrage (assez connu) et la médiation, qui nous intéresse. Médiation comme remède La médiation permet de trouver une solution à un litige né entre deux...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Droit, avouons-le, demeure encore assez obscur à ses experts eux-mêmes. Voire. Quant à la justice, elle reste si éloignée par nature du discours judiciaire, qu’elle semble hors de portée. Sans compter les aléas propres à la réalité haïtienne. De sorte que, aujourd’hui, les demandes de justice par la voie de l’administration judiciaire peuvent sembler superflues, du moins irréalistes. Certains recourent aux modes alternatifs de résolution de conflit (MARC). Il y a l’expertise, la décision, l’arbitrage (assez connu) et la médiation, qui nous intéresse.</p>
<p><strong>Médiation comme remède</strong></p>
<p>La médiation permet de trouver une solution à un litige né entre deux parties. Elle consiste à recourir à un tiers impartial qui aura pour tâche de faciliter les discussions entre les parties litigantes ; elle a l’avantage de faire en sorte que la solution  soit produite par les intéressés eux-mêmes. Donc sans que les intérêts de l’une ou l’autre soient bafoués. Tout cela, l’espace de trois mois. Il est créé en Haïti une institution capable d’assister les citoyens de ce point de vue, en matière commerciale, c’est la Chambre de conciliation et d’arbitrage d’Haïti (CCAH).</p>
<p><strong>Intérêt de la médiation</strong></p>
<blockquote><p><strong>La médiation nous permet de garder le contrôle pour ainsi dire. En effet, confier un litige à une juridiction, c’est comme jouer au loto. On gagne…ou on perd. Avec la médiation, qui est en fait une entente, on gagne. Ou on évite de tout perdre. Elle favorise également la gestion du temps, nous évitant ainsi les astuces dilatoires du droit processuel connues des avocats. C’est, pour être à la mode, du « win-win ». Pratique assez répandue aujourd’hui qu’on passe à parler de médiation  sociale et de médiation communautaire.</strong></p></blockquote>
<p><strong>Médiation sociale et communautaire : enjeux</strong></p>
<p>La médiation sociale, au plan théorique, vise à restaurer les liens sociaux défaits, c’est une bataille contre l’exclusion. Comme une prévention tardive du conflit. La médiation communautaire, mettant à l’écart l’Etat, travaille à résoudre les conflits entre les membres d’une communauté. La médiation communautaire doit nous interpeller, car elle cache une actualité, un projet.</p>
<p><strong>Médiation communautaire en Haïti : le voile d’ignorance</strong></p>
<p>Il faut rappeler, par des considérations génétiques, ce qui est en sous main de la médiation communautaire. On est passé du commerce à une approche englobante. Cet instrument est une invention de l’internationale communautaire. A usage politique. Il s’agit d’une tentative ultime de fabrication et de maintien de la paix. Qui requiert un sacrifice. Trop grand, peut-être.</p>
<p>Là où l’on parle de médiation communautaire, on entend aussi parler d’amnistie. Le mot ne vous dit rien ? Il sert de pont dans les discours vides de nos politiques aujourd’hui. Amnistier, c’est renoncer à poursuivre au travers de mécanismes judiciaires des individus en faute avec la loi. Des criminels.</p>
<p>Ainsi l’on prépare les esprits. Les spécialistes sont engagés. Ils seront de toutes les compétences : psychologues, travailleurs sociaux, sociologues, juristes, économistes…On n’aura de cesse de nous marteler la nécessité d’un renoncement à nos droits (comme celui de réclamer justice). D’un sacrifice inévitable. On nous obligera sous peu de nous asseoir, de nous faire prendre en photo avec ceux qui nous ont tirés dessus, violé nos parents, femme, mari et enfants…La communauté internationale, éloquente, trouvera le moyen mystique de nous faire accepter que la paix soit à ce prix. Au prix élevé de danser avec les loups. Sauf que ce ne sera pas à Hollywood.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère, av.</strong></p>
<p>© <em>Juridixion</em>, décembre 2021, tous droits réservés</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Juridixion &#124; Sur les promesses de mariage et de leurs conséquences possibles</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 19:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Conséquence]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
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		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Promesse de mariage]]></category>
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					<description><![CDATA[C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ? Le fondement de tout contrat On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ?</p>
<p><strong>Le fondement de tout contrat</strong></p>
<p>On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de fond. Et, comme le sujet reste le mariage, rappelons cette question récurrente lors des noces : « Un tel, veux-tu (…) ?». L’autre formulation serait : « Consens-tu ? ». Cela nous amène au consentement : critère par excellence d’existence, voire de validité d’un mariage.</p>
<p>Ainsi, l’on doute déjà sur la possibilité d’un mariage où les intéressés ne seraient pas consentants.</p>
<blockquote><p><strong>L’article 134 du Code civil haïtien est clair : « Il n’y a point de mariage, lorsqu’il n’ya point de consentement ».</strong></p></blockquote>
<p>Avez-vous compris ? Le consentement conditionne le mariage, c’est la libre volonté qui fera naitre le mariage. De sorte que, peu importent les circonstances, les promesses de mariage ne condamnent pas <em>ipso facto</em> l’individu à passer  à l’acte. Il n’est surtout pas question pour le Droit de forcer un contrat nul par nature. C’est comme le dit la Cour de cassation française : « Toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages», selon la note de Menan Pierre-Louis au-bas de l’article cité dans le Code civil qu’il a annoté.</p>
<p><strong>Et si l’exception était envisagée…</strong></p>
<p>Le Droit est assez curviligne. Ce n’est pas la droite étudiée en géométrie euclidienne.  Un autre article du Code civil, tout aussi éloquent, nous interpelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage [préjudice], oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1168, Code civil). Quel rapport ? Y a-t-il une quelconque faute à renoncer à une promesse de mariage ? On pourrait dire que non, dans la mesure où, juridiquement, la promesse elle-même est invalide et nulle. Mais le Droit, s’il est fiction, porte sur des faits. Or, dans les faits, en de telles circonstances, un préjudice est vite établi.</p>
<p>Illustrons. Assuré d’épouser en justes noces telle personne, l’individu renonce à des avances fermes, répétées et sérieuses de personnalités illustres pourtant. N’est-ce pas un préjudice qu’il découvre le virement de la première personne ? Vague, subjectif trouvez-vous ? Autre exemple alors : Réservations d’hôtel à prix exorbitants, location de robe de mariage et de costumes pour le cortège d’honneur, billets d’avion pris sur le tard et toutes ces autres dépenses que nous n’avons pas en tête. Vous annulez, sans voir le préjudice ?</p>
<p>Certes aucune promesse de mariage n’engage juridiquement la personne à passer à l’acte. Cependant les griefs et torts occasionnés sont susceptibles de réparation. À croire que nos actions ne sont jamais sans conséquence. Nous n’avons pas envisager les souffrances psychologiques que ne manquera jamais le bon avocat, dans sa plaidoirie, l’infamie et la honte sociale dont couvre ainsi l’autre celui qui n’a pas su mesurer la solidité de ses sentiments.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© <em>Juridixion</em>, octobre 2021, tous droits réservés</strong></p>
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