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	<title>Loi &#8211; IMEDIA AYITI</title>
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	<description>Plus loin que l&#039;actualité</description>
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	<title>Loi &#8211; IMEDIA AYITI</title>
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		<title>Juridixion &#124; Sur les promesses de mariage et de leurs conséquences possibles</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 19:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Conséquence]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Juridixion]]></category>
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		<category><![CDATA[Promesse de mariage]]></category>
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					<description><![CDATA[C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ? Le fondement de tout contrat On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est si beau. Qui n’aime pas se rendre à un mariage et découvrir le visage rayonnant et lumineux des tourtereaux ? Comme si la joie seule leur était réservée. Mais voilà, avant le mariage il y a des fiançailles. Qui peuvent se rompre. Cela est-il sans conséquence ? La promesse de mariage engage-t-elle, au regard du droit, celui qui l’a prononcée, un peu comme le vœu lors du mariage ?</p>
<p><strong>Le fondement de tout contrat</strong></p>
<p>On le sait, pour être valide toute convention est soumise à des conditions de forme, en général. Mieux encore, pour  exister déjà, faut-il qu’elle remplisse des conditions de fond. Et, comme le sujet reste le mariage, rappelons cette question récurrente lors des noces : « Un tel, veux-tu (…) ?». L’autre formulation serait : « Consens-tu ? ». Cela nous amène au consentement : critère par excellence d’existence, voire de validité d’un mariage.</p>
<p>Ainsi, l’on doute déjà sur la possibilité d’un mariage où les intéressés ne seraient pas consentants.</p>
<blockquote><p><strong>L’article 134 du Code civil haïtien est clair : « Il n’y a point de mariage, lorsqu’il n’ya point de consentement ».</strong></p></blockquote>
<p>Avez-vous compris ? Le consentement conditionne le mariage, c’est la libre volonté qui fera naitre le mariage. De sorte que, peu importent les circonstances, les promesses de mariage ne condamnent pas <em>ipso facto</em> l’individu à passer  à l’acte. Il n’est surtout pas question pour le Droit de forcer un contrat nul par nature. C’est comme le dit la Cour de cassation française : « Toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages», selon la note de Menan Pierre-Louis au-bas de l’article cité dans le Code civil qu’il a annoté.</p>
<p><strong>Et si l’exception était envisagée…</strong></p>
<p>Le Droit est assez curviligne. Ce n’est pas la droite étudiée en géométrie euclidienne.  Un autre article du Code civil, tout aussi éloquent, nous interpelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage [préjudice], oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1168, Code civil). Quel rapport ? Y a-t-il une quelconque faute à renoncer à une promesse de mariage ? On pourrait dire que non, dans la mesure où, juridiquement, la promesse elle-même est invalide et nulle. Mais le Droit, s’il est fiction, porte sur des faits. Or, dans les faits, en de telles circonstances, un préjudice est vite établi.</p>
<p>Illustrons. Assuré d’épouser en justes noces telle personne, l’individu renonce à des avances fermes, répétées et sérieuses de personnalités illustres pourtant. N’est-ce pas un préjudice qu’il découvre le virement de la première personne ? Vague, subjectif trouvez-vous ? Autre exemple alors : Réservations d’hôtel à prix exorbitants, location de robe de mariage et de costumes pour le cortège d’honneur, billets d’avion pris sur le tard et toutes ces autres dépenses que nous n’avons pas en tête. Vous annulez, sans voir le préjudice ?</p>
<p>Certes aucune promesse de mariage n’engage juridiquement la personne à passer à l’acte. Cependant les griefs et torts occasionnés sont susceptibles de réparation. À croire que nos actions ne sont jamais sans conséquence. Nous n’avons pas envisager les souffrances psychologiques que ne manquera jamais le bon avocat, dans sa plaidoirie, l’infamie et la honte sociale dont couvre ainsi l’autre celui qui n’a pas su mesurer la solidité de ses sentiments.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© <em>Juridixion</em>, octobre 2021, tous droits réservés</strong></p>
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		<title>Juridixion &#124; Les membres du CSPJ peuvent-ils entrer en fonction au regard de la loi?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jean Junior F. Tibère]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[CSPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
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					<description><![CDATA[Je ne suis pas légaliste. Mais la loi permet bien de mettre tout le monde d’accord. Récemment, à l’occasion de la « prise de fonction » des membres du Conseil électoral provisoire, nommés par feu le Président Jovenel Moïse, nombreux étaient les « experts », attachés à la lettre de la loi et de la Constitution, pour nous rappeler que ces personnalités ne pouvaient accomplir aucun acte relevant de leurs fonctions pour défaut de prestation de serment. L’article 194-2 était repris en chœur par toute la horde de bonnes gens : « Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas légaliste. Mais la loi permet bien de mettre tout le monde d’accord. Récemment, à l’occasion de la « prise de fonction » des membres du Conseil électoral provisoire, nommés par feu le Président Jovenel Moïse, nombreux étaient les « experts », attachés à la lettre de la loi et de la Constitution, pour nous rappeler que ces personnalités ne pouvaient accomplir aucun acte relevant de leurs fonctions pour défaut de prestation de serment. L’article 194-2 était repris en chœur par toute la horde de bonnes gens : « Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil électoral permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de cassation : ‘Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la loi électorale et de m’acquitter de ma tache avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme .»</p>
<p><strong>Défaut de formalité récurrent</strong></p>
<p>Aujourd’hui, sauf parti-pris, la question est légitimement posée quant aux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dans la mesure où la loi créant cette institution, en son article 7, requiert une formalité à une autre pareille. Il y est dit : « Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prêtent au siège du Conseil, sur la Constitution, le serment suivant devant le président de la République et en présence des Présidents du Senat et de la Chambre des députés : ‘Je jure de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables’. »</p>
<p>Il y a au moins deux absences pour rendre possible la réalisation de cette formalité : le Président de la République assassiné, et le Président de la Chambre des députés qui n’existe pas. Ainsi, si l’on poursuit le raisonnement des éminents juristes d’hier, ne  que par la Constitution et la loi, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne sont habilites à poser aucun acte relevant de leurs fonctions. Une « formalité substantielle », disaient-ils de la prestation de serment devant qui de droit. Faut-il donc maintenir les anciens membres ? Se mettre d’accord pour tout reprendre ? Comment faire pour que la légalité revienne ici ?</p>
<p><strong>L’objection facile de formalités impossibles</strong></p>
<p>Les spécialistes de la solution-problème, comme Arendt les appelle, ne se tairont pas, on le sait. Ils trouveront sans doute opportun de mobiliser la théorie des formalités impossibles, dont feu le bâtonnier Monferrier Dorval a été le premier (à notre connaissance) à exploiter en Haïti. Depuis, la chorale a repris. À chaque fois que cela pouvait servir quelques intérêts. Seulement ça ne peut tenir. Sincèrement.</p>
<p>La raison la plus simple à notre refus d’accueillir un tel argument, c’est qu’il a été occulté, voire refusé dans le cas du Conseil électoral. Comme si aucun esprit ne pouvait comprendre, à ce moment-là, qu’il y a collusion en vue de tout bloquer. Comme si tout bloquer était notre mouvement.</p>
<p>Mais il y a mieux, tenant compte des faits. Les anciens membres du CSPJ ont commis un parjure. Ils ont choisi, de leur propre initiative, de ne pas remplir cette formalité en faveur des nouveaux, les empêchant ainsi de poser aucun acte de leurs fonctions eu égard à la loi. Parjure, dans la mesure où le serment, qu’ils avaient tous prêté, les engageait au respect de la Constitution, des lois et des règlements. Leur bataille fut d’empêcher le respect de la loi. On en voit les résultats. Voilà le Conseil qui supérieur ici pour les questions de justice.</p>
<p><strong>Quelle leçon retenir ?</strong></p>
<blockquote><p><strong>Si nous voulons observer la loi, pour une fois, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne pourront pas entrer en fonction. Et c’est justice : nul ne peut profiter des ses propres erreurs, dit-on. Le CSPJ a fait le choix de ne pas prêter serment devant le Président de la République, comme le veut sa loi organique. Une manière de nous dire qu’il n’y est pas assujetti ?</strong></p></blockquote>
<p>Résumons : il y a toujours un effort permanent contre la Constitution et la loi en Haïti. Les gens chargés de les (faire) respecter sont les plus habiles à les rendre caduques, inopérantes. Plus qu’un problème de législation, de juridiction ou d’administration judiciaire, il faut se référer à l’anthropologie. Peut-être, pourrons-nous en sortir.</p>
<p><strong>Jean Junior F. Tibère</strong></p>
<p><strong>© <em>Juridixion</em>, octobre 2021, tous droits réservés</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Le pillage est puni de travaux forcés à temps selon la loi haïtienne</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marc Evens Lebrun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 21:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
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					<description><![CDATA[Les scènes de casse et de pillage sont devenues monnaies courantes lors des mouvements de protestations en Haïti. La destruction, la dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, le vol à main armée, sont entre autres les infractions les plus courantes lors de pareils forfaits dénommés par la malice populaire « Fè Shopping ». Des actes pourtant réprimés par les lois haïtiennes. Lors des mouvements de protestation totalement spontanés d’un groupe de policiers se réclamant du groupe « Fantom 509 », certains individus non-identifiés ont pris d’assaut une maison de concession d’automobile pour y dérober quelques accessoires, voire même emporter des véhicules flambant...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les scènes de casse et de pillage sont devenues monnaies courantes lors des mouvements de protestations en Haïti. La destruction, la dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, le vol à main armée, sont entre autres les infractions les plus courantes lors de pareils forfaits dénommés par la malice populaire « Fè Shopping ». Des actes pourtant réprimés par les lois haïtiennes. </strong></p>
<p>Lors des mouvements de protestation totalement spontanés d’un groupe de policiers se réclamant du groupe « Fantom 509 », certains individus non-identifiés ont pris d’assaut une maison de concession d’automobile pour y dérober quelques accessoires, voire même emporter des véhicules flambant neufs.</p>
<p>Bilan : deux morts, des véhicules incendiés, des biens volés et un capital d’affaire réduit. Cette scène de pillage perpétrée contre l’entreprise Universal Motors, propriété de l&rsquo;homme d&rsquo;affaire et fondateur du parti politique « mouvement de la troisième voie », Réginald Boulos, préoccupe beaucoup d’hommes de lois qui s’interrogent sur l’aspect légal de cette pratique.</p>
<p>Infraction flagrante, cette pratique n’épargne pas les marchands ambulants, les grossistes, les boutiques, les PME et  des fois les propriétés des nantis.</p>
<p><strong>Respecter les biens d’autrui</strong></p>
<p>« Le pillage est avant tout une infraction à la loi. Il s’agit d’une transgression législative qui est d’une gravité particulière. En effet, sa commission a pour conséquence directe de priver un propriétaire, complètement ou partiellement, de ses propres moyens d’existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles. Cette privation de moyens ne peut être que de nature à compromettre, du moins à retarder sérieusement le développement économique de tous les pays où les investisseurs se font piller régulièrement », théorise Samson Beucia, avocat du Barreau de Port-au-Prince.</p>
<p>L’homme de loi rappelle que « le pillage reste une infraction sévèrement sanctionnée ». Il est vrai que les propriétaires de magasins tergiversent souvent quant à la poursuite à engager. Mais le Code pénal haïtien est clair sur la question.</p>
<p>D’ailleurs, l’article 361 du Code pénal haïtien précise que : « Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni de travaux forcés à temps ». Et l’article 362 enchaîne en ajoutant que : « Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles, ou farines, substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs, seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps ».</p>
<p>Et dans ce cas, Maitre Beucia souligne que la première démarche qui doit être entamée par tout investisseur ou propriétaire qui s’estime victime en voyant ses années de dur labeur volatilisées sous le poids des flammes, par des manifestants malintentionnés, c’est de déposer une plainte contre X. « Selon la procédure, le propriétaire victime doit porter plainte contre X, après cette plainte qui doit être dûment déposée au parquet de sa juridiction, un juge d’instruction peut charger de mener une enquête pour faire le bilan des pertes enregistrées par un propriétaire et trouver ses cambrioleurs », détaille l’avocat.</p>
<figure id="attachment_5458" aria-describedby="caption-attachment-5458" style="width: 2560px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-5458 size-full lazyload" src="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1714" data-srcset="https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-scaled.jpg 2560w, https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-300x201.jpg 300w, https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-1024x685.jpg 1024w, https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-768x514.jpg 768w, https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-1536x1028.jpg 1536w, https://imediaayiti.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC_5097-2048x1371.jpg 2048w" sizes="auto" /></a><figcaption id="caption-attachment-5458" class="wp-caption-text">Illustration de voitures incendiées au sein de la Universal Motors. Crédit Photo : Lesly Dorcin</figcaption></figure>
<p><strong>Porter plainte et après ?</strong></p>
<p>Au cas où une entreprise n’était pas couverte par une maison d’assurance, il sera difficile de trouver une compensation ou une indemnité pour redémarrer son business, explique l’avocat de la firme Expertus. C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises ont fait faillite après avoir été victimes de pillage de la part de manifestants violents, ajoute le membre de la basoche. Connaissant la triste réalité et la complexité des procédures rigoureuses d’indemnisation, les investisseurs ne sont pas favorables au dépôt de plaintes puisqu’ils sont pessimistes quant au dédommagement.</p>
<p>D’après l’homme de loi, au nom de la garantie des droits inaliénables, par la reconnaissance du droit au progrès et dans le but de protéger l’intérêt général « le devoir de l’État devrait pourtant consister à former un tribunal capable de juger au cas par cas les pertes de chacun afin qu’une compensation financière venant de l’État Haïtien soit destinée à réparer les dommages, qu’ils soient corporels, moraux, ou patrimoniaux ».</p>
<p><strong>Manifester, un droit, respecter les biens d’autrui, un devoir</strong></p>
<p>« La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques, est garantie » de plus, « les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de Police » souligne Me Samson Beucia en paraphrasant l’article 31 et 31.2 de la Constitution haïtienne de 1987.</p>
<p>Cet élément de l’expression démocratique qui trouve son ancrage juridique dans le droit haïtien ne veut que garantir les droits des citoyens dans leurs limites selon l’avocat, membre du cabinet Expertus.</p>
<p>Cependant, ajoute l’homme de loi : « Manifester reste un droit, respecter les biens d’autrui demeure un devoir ». Au vu de la réalité, cette logique de parité qui existe entre les notions ‘’droit et devoir’’ ne semble pas être tout à fait appréciée dans sa totalité par une grande majorité de citoyens haïtiens. Tandis que bon nombre d’entre eux aspire à vivre dans un État de droit.</p>
<p>« Violer les droits des autres pour exiger le respect du mien n’est autre qu’une nouvelle entorse à la loi » d’après Maitre Beucia. D’après les dires de l’avocat « tous les Haïtiens doivent faire valoir leurs droits sans exception aucune ».</p>
<p>Le spécialiste en droit public rappelle aux pilleurs qui se font passer pour des manifestants, qu’un problème ne peut pas être résolu par un autre. Et dans le cas de pillages et d’incendies, les contrevenants feront face aux dispositions de l’article 356 du Code pénal haïtien qui dicte : « Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils sont habités ou servent à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de travaux forcés à perpétuité ».</p>
<p>Si cette pratique qu’est le pillage demeure un moyen légitime pour certains d’exprimer leurs ras-le-bol face aux inégalités sociales que connaît le pays, il en demeure pour d’autres une atteinte grave à leurs droits dans un pays qui a été déclaré, il y a 10 ans, ‘’Open for Business’’</p>
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